M-35.1, r. 274 - Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs

Full text
8. Les producteurs appartenant à un groupe élisent également au moins 3 délégués substituts.
Une personne qui représente une personne morale peut être élue le délégué substitut si elle:
(1)  a une participation active dans l’entreprise porcine autrement que comme bailleur de fonds;
(2)  est munie d’une procuration de la personne morale.
Dans le cas de société ou de copropriété indivise, seul l’associé ou l’indivisaire qui est un producteur peut être élu délégué substitut.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 8; Décision 10285, a. 6.
8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe doit élire des délégués substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué substitut par 300 producteurs ou fraction majoritaire. Le nombre de délégués substituts ne doit pas être inférieur à 3; cependant, le groupe 01 de la Gaspésie et le groupe 14 de l’Abitibi-Témiscamingue ont droit de nommer 1 seul délégué substitut pour chaque groupe respectif.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 8.